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Camion de transport Cat 793 utilisé par les pompiers au moment de l'accident, (2) photographies
prises à la date de l'accident du même véhicule, (3) des photographies prises par le
pompiers après l'accident de la partie avant du camion montrant une plaque métallique qui
avait été apposée sur le camion après l'accident et montrait des dommages au capot, (4)
photos prises par les pompiers du véhicule après sa réparation, (5) rapport de police
et rapport d'accident, (6) photographies prises le jour de l'accident de l'arrière de
le véhicule présentant des dommages au châssis, (7) rapport de police et rapport d'accident, (8)
photos prises par les pompiers après l'accident de la partie avant du véhicule
montrant une plaque métallique et des dommages au capot, (9) photos prises par les pompiers
après l'accident du véhicule après sa réparation, (10) rapport de police et accident
rapport, (11) photos prises du véhicule après l'accident de l'arrière de la
véhicule présentant des dommages au châssis, (12) photographies prises par les pompiers
après l'accident du châssis du véhicule après sa réparation, (13) l'original
certificat de titre pour le véhicule au moment de l'accident, et (14) le titre du
véhicule au moment où il a été réparé.
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En réponse aux demandes des plaignants, la Ville a rendu public le
dossiers mais pas ceux du service de police. La Ville a également retenu les photographies
prises par les pompiers après l'accident et après qu'il a été réparé parce qu'ils
contenait des informations sur l'identité des occupants du véhicule et l'étendue de
blessures à ces occupants. La Ville a refusé la demande de divulgation des photographies
prises par le service d'incendie après l'accident et après qu'il a été réparé parce que « [l]e
la divulgation de ces informations mettrait en danger la vie privée et la sécurité des occupants de
le véhicule et les pompiers.
Les plaignants ont déposé une requête pour obliger d'autres réponses à leur découverte
demandes. Le tribunal de première instance a rejeté la requête dans son intégralité. Les plaignants ont interjeté appel de la
décision de justice sur les demandes de photographies prises par les pompiers et de
la réponse de la Ville aux demandes de rapports de police et de rapports d'accident, y compris
les réponses aux rapports de police et d'accident qui ont été retenus parce que le
les pompiers avaient pris les photographies et les réponses des pompiers étaient en
forme étendue. Nous avons accordé la requête des demandeurs pour augmenter le dossier en appel à
inclure les décisions de découverte du tribunal et la réponse du service d'incendie aux plaignants
demandes de découverte. Le tribunal de première instance n'a pas encore statué sur la demande de sanctions de la Ville.
II
DISCUSSION
Les demandeurs soutiennent que le tribunal a commis une erreur en refusant la requête pour contraindre
des réponses supplémentaires aux demandes de découverte des plaignants. Les plaignants affirment avoir besoin de la
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rapports de police et rapports d'accident à des fins de destitution, qu'ils ont besoin de la
les photographies du service d'incendie à des fins de destitution et qu'ils ont besoin de la
les rapports des pompiers sur leurs réponses aux demandes de photographies. ils affirment
les revendications de privilège de la Ville sont inappropriées. La Ville conteste la demande des demandeurs
les rapports de police et les rapports d'accident sont redondants et inopportuns, et que le tribunal
a agi à sa discrétion en rejetant la requête en contravention.
L'article 1042.5 du Code de procédure civile prévoit en partie pertinente :
« (b) Sauf disposition contraire du présent article, tout
partie peut demander qu'un ou plusieurs des éléments suivants
catégories d'informations soient produites, inspectées et
copié :
« (1) Les informations contenues dans ou se rapportant à tout public
dossiers administratifs.
« (2) Les informations relatives à l'identité des personnes arrêtées et
les numéros de réservation des personnes arrêtées et les photographies de réservation.
« (3) Les noms, adresses, numéros de téléphone et lieux
d'emploi de personnes qui ne sont ni agents de police ni
shérifs adjoints.
« (4) L'identité, l'activité et l'occupation de chaque